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Les conséquences du mariage sur le sort du bail

La cotitularité

L’article 1751 alinéas 1 et 3 du Code civil indique notamment que « Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. »

Cet article a été modifié par la loi ALUR pour y intégrer le sort des pacsés.

Il est important de retenir que le logement doit servir à l’habitation des deux époux.

Peu importe que le logement ait été loué par un seul des époux antérieurement au mariage.

« En cas de décès d’un des époux, le conjoint survivant cotitulaire du bail dispose d’un droit exclusif sur celui-ci sauf s’il y renonce expressément. »

Dans un arrêt en date du 10 avril 2013, la Cour de cassation a jugé qu’ « au décès du preneur le bail n’est transféré au conjoint survivant qui n’habite pas dans les lieux à la condition expresse qu’il en fasse la demande ».

En l’espèce, les deux époux vivaient séparément depuis plusieurs années et le bailleur, se fondant sur l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 souhaitait obtenir de la part de l’épouse le règlement des loyers impayés depuis la date du décès de son mari.

La solidarité

L’article 220 du code civil prévoit la solidarité des époux au paiement des loyers et dispose :

« Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.

La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.

Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. »

L’opposabilité

L’article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose

« Nonobstant les dispositions des articles 515-4 et 1751 du code civil, les notifications ou significations faites en application du présent titre par le bailleur sont de plein droit opposables au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au locataire ou au conjoint du locataire si l’existence de ce partenaire ou de ce conjoint n’a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur. »

Ainsi, si le bailleur n’est pas informé du PACS ou du mariage, les actes notifiés ou signifiés au titulaire initial du contrat de bail sont opposables à l’autre partenaire de PACS ou époux.